C-26, r. 167 - Code de déontologie des inhalothérapeutes du Québec

Texte complet
38.1. Est également dérogatoire à la dignité de la profession le fait pour un inhalothérapeute qui exerce sa profession au sein d’une société:
1°  d’exercer sa profession avec d’autres personnes alors qu’il a connaissance que l’une ou l’autre des conditions, modalités ou restrictions suivant lesquelles il est autorisé à exercer sa profession n’est pas respectée;
2°  de continuer d’exercer sa profession au sein de cette société alors que le répondant de la société auprès de l’Ordre, un administrateur, un dirigeant ou un employé y exerce toujours sa fonction plus de 10 jours après avoir fait l’objet d’une radiation de plus de 3 mois ou d’une révocation de son permis;
3°  de continuer d’exercer sa profession au sein de cette société alors qu’un actionnaire ou un associé a fait l’objet d’une radiation de plus de 3 mois ou d’une révocation de son permis sauf si, dans les 10 jours de la date à laquelle cette sanction est devenue exécutoire, l’associé ou l’actionnaire se départit de ses actions ou parts sociales avec droit de vote ou les dépose entre les mains d’un fiduciaire.
D. 1126-2012, a. 9.